Attention, un clic vous engage !

Lancé à la fin des années 1960, par la Défense américaine, l’internet est devenu un des outils indispensables de la recherche scientifique et à la fin des années 1990, il a réussi à séduire le monde des affaires.

Une des premières fonctions de l’internet a visé l’échange de courriers électroniques.

Si le droit spécial déroge au droit général, il n’en est rien concernant ce type de courrier…

L’article 9,1°, de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dispose que « les Etats membres veillent à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie électronique [et] ne conduise [pas] à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électroniques ».

Bonne élève, la France a réformé son droit à ce sujet.

Alors que l’écrit sous forme électronique n’était admis qu’à titre de preuve et aucunement suffisant pour la validité d’un contrat, l’article 1108-1 du Code civil prévoit depuis la réforme du 10 février 2016 que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique.

Cette disposition semble être entendue très largement puisque la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré le 11 juillet 2018 que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique.

A priori, il semblerait que la Cour de cassation ait appliquée purement est simplement l’article 1108-1 du Code civil.

Néanmoins, le cas d’espèce portait sur un contrat d’agent sportif et l’article L222-17 du Code du sport exige un écrit pour la validité du contrat.

Le droit général s’impose en l’espèce face au droit spécial.

Des questions se posent néanmoins.

Dans la mesure où un acte juridique peut être établi sous forme électronique, comment peut-on certifier l’identité de l’expéditeur ?

Doit-on écarter tout doute possible sur l’expéditeur et rendre obligatoire une signature électronique ?

Le décret du 28 septembre 2017 dispose notamment que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. »

Il existe en effet aujourd’hui trois types de signature électronique, tous encadrés par le Règlement du 23 juillet 2014.

La signature électronique la plus simple consiste notamment en la numérisation de la signature papier ou le fait de cocher numériquement une case.

Le processus de signature simple peut être renforcé et acquérir une valeur légale plus importante si on ajoute une étape de validation de l’identité comme le fait Yousign au moyen d’un code SMS reçu par les signataires et nécessaire à la signature du document.

Mais, ces mécanismes ne permettent pas de prouver que le document signé n’a pas été modifié.

De plus, l’identité du signataire n’est pas fiable.

C’est pourquoi, le droit européen a mis sur pieds la notion de « signature électronique avancée ».

Cette procédure implique le respect des normes de signature ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) et du Règlement eIDAS sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions numériques au sein du marché intérieur de l’Union Européenne, l’usage d’un certificat numérique associé au signataire et un système poussé de vérification de l’identité du signataire et la possibilité de prouver que le document n’a pas été modifié depuis sa signature.

Enfin, la signature électronique qualifiée, seule visée par le décret de 2017 et donc, à ce titre, présumée fiable en droit.

La procédure de signature qualifiée reprend les mêmes critères de sécurité que la signature avancée mais ne peut être réalisée dans sa totalité à distance. En effet, afin que l’identité du signataire soit validée, celle-ci doit être vérifiée en amont auprès d’une autorité de certification approuvée par le gouvernement.

Quoi qu’il en soit ces trois types de signatures sont valables.

La différence réside seulement dans la charge de la preuve, étant rappelé que « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée » (article 25 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014).

Ces évolutions encouragent l’utilisation de l’écrit électronique qui peut être un atout dans les relations d’affaires (célérité, formalisme simplifié…).

Cependant, la vigilance demeure primordiale lorsque les engagements contractuels se traduisent par des courriers électroniques.

Tous les échanges interprofessionnels devront faire l’objet d’une attention particulière…

Bouziane BEHILLIL